Q-2, r. 2 - Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
6. Les projets énumérés aux articles 4, 5 et aux paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 5.1 demeurent assujettis à l’article 32 de la Loi s’ils doivent être exécutés en totalité ou en partie dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac, sur leurs rives ou leurs plaines inondables, dans un étang, dans un marais, dans un marécage ou dans une tourbière.
D. 635-2008, a. 6; D. 1033-2011, a. 5.